COURS N°6
SEPTIÈME DROIT
Parmi les droits du mari sur sa femme figure le fait qu’elle ne doit pas accomplir de jeûne surerogatoire alors que son mari est présent sans son consentement.
La preuve est la parole du prophète ﷺ : « Il n’est pas permis à la femme de jeûner pendant que son mari est présent sans son autorisation. »
As-Sahîha, hadith n°775
HUITIÈME DROIT
Parmi les droits du mari sur son épouse figure le fait qu’elle ne doit pas lui rappeler les biens qu’elle a eu à faire, par rapport aux dépenses qu’elle a effectuées sur son argent dans le foyer et au profit de la famille. Car rappeler le bien qu’on a eu à faire annule la récompense. Allah a dit :
« يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ »
« O les croyants ! N’annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort »
Sourate Al-Baqara (02), verset 264
NEUVIÈME DROIT :
Parmi les droits du mari sur son épouse figure le fait qu’elle accepte le peu que son mari lui donne, qu’elle se contente de ce qu’il aura gagné et qu’elle ne lui charge pas de dépenses qui dépassent sa capacité. Allah, le Très Haut a dit :
« لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا »
« Que celui qui est aisé dépense de sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose à personne que selon ce qu’Il lui a donné, et Allah fera succéder l’aisance à la gêne. »
Sourate At-Talāq (65), verset 7
Al-Wadjîz fî fiqhis-Sunna wa A-kitāb Al-‘Azîz du Shaykh ‘Abd Al-‘Adhîm ibn Badawî, p.362