Série de cours sur le mois de Ramadan.

Cours n°5.

1- Ce qui incombe au vieil homme, à la vieille femme et aux malades qui n’espèrent pas la guérison (maladies incurables).

Celui qui n’est pas capable de jeûner à cause de sa vieillesse ou autres choses pareilles, ne jeûne pas et nourrit un pauvre pour chaque jour non jeuné à cause de cette parole d’Allah le Très Haut :

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'(avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre ».

Sourate Al-Baqara (02), verset 184.

‘Atā’ dit qu’il a entendu ibn Abbās (qu’Allah l’agrée) réciter ce verset et a dit :

« La compensation n’est pas abolie. Il s’agit du vieil homme et de la vieille femme qui ne peuvent pas jeûner. Ils doivent pour chaque jour non jeûné, nourrir un pauvre.»

Sahîh Al-Boukhārî, hadith n°4505.

2- Ce qui incombe à la femme enceinte et celle qui allaite.

Lorsque la femme enceinte et celle qui allaite ne pourraient supporter le jeûne qu'(avec grandes difficultés) ou lorsqu’elles craignent pour leurs enfants, elles peuvent laisser le jeûne, faire une compensation pour chaque jour non jeûné et, ne rattrapent pas les jeûnes manqués. (*)

Ibn Abbās (qu’Allah l’agrée) a dit :

« Lorsque la femme enceinte craint pour sa propre personne et celle qui allaite pour son enfant pendant le Ramadān, alors : “Elles ne jeûnent pas et nourrissent un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué et, elles ne rattrapent pas le jeûne .»

Al-Irwā’ 4/19

Nāfi’ a dit :

« L’une des filles d’Ibn Oumar était mariée à un homme de qouraych. Elle était enceinte. Elle eût très soif pendant le Ramadān alors Ibn ‘Oumar lui a ordonné de rompre le jeûne et de nourrir pour chaque jour de jeûne manqué, un pauvre. »

Al-Irwā’ 4/20

3- La mesure obligatoire de la nourriture :

Anas ibn Mālik dit :

« qu’il n’a pas eu la force de jeûner une année, il a fait une grande gamelle de tharîd [NDT : Recette de pain en petits morceaux avec des morceaux de viande à la sauce) et appelé trente pauvres pour qu’ils mangent jusqu’à être rassasiés. »

Al-Irwā’ 4/21

Al-Wadjîz fî fiq-his-sunna wal-Kitābil-‘Azîz du Chaykh ‘Abdoul’Azîm Ben Badawî, p. 236, 237

…………………….

(*) Ce point fait l’objet de divergence entre les savants. Voici ce qui est dit dans un autre livre de Fiq-hou :

« La femme lorsqu’elle est enceinte ou allaite, lorsqu’elle craigne pour sa personne ou son enfant à cause du jeûne, il lui est permis de rompre le jeûne. La preuve de cela est le hadith d’Anas, qu’Allah l’agrée :

D’après Anas Ibn Malik (qu’Allah l’agrée), le Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Certes Allah a levé la moitié de la prière pour le voyageur (*) et Il a levé le jeûne pour le voyageur, la femme enceinte et la femme qui allaite ».

Rapporté par Ibn Maja dans ses Sounan n°1667 et authentifié par Cheikh Albānî dans Sahîh Sounane An-Nasā’i qu n°2145

(*) C’est-à-dire que le voyageur prie les prières du dohr, du ‘asr et du ‘icha en faisant deux unités de prière au lieu de quatre pour le résident.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النّبي صلّى الله عليه و سلّم : إنَّ اللَّهَ وضعَ عنِ المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ وعنِ المسافرِ والحاملِ والمرضعِ الصَّومَ

رواه ابن ماجه في سننه رقم ١٦٦٧ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن ابن ماجه

Celle qui est enceinte, et celle qui allaite, rattrapent les jours qu’elles n’ont pas jeûnés et, ça c’est lorsqu’elles craignent pour leurs propres personnes.

Cependant, lorsque la femme enceinte, en plus de cela, craint pour son fœtus et celle qui allaite pour son nourrisson, en plus de rattraper les jours de  jeûnes manqués, nourrissent pour chaque jour manqué, un pauvre à cause de cette parole d’ibn Abbās (qu’Allah les agrée):

« La femme qui allaite  et celle enceinte, lorsqu’elles craignent pour leurs enfants, rompent le jeûne et nourrissent (le pauvre) ».

Al-Irwā’ 4/ 18 et 25

En résumé, les causes de la permission de rompre le jeûne sont au nombre de quatre :

1- le voyage,

2- la maladie,

3- les menstrues et les lochies,

4- la peur de la mort, comme c’est le cas pour la femme enceinte et celle qui allaite.

Kitāb Al-Fiqh Al-Mouyyassar Fî Dhaw-il-Kitāb Wa As-Sunna du Nakhba mine Al-‘Oulamā’, p. 156.

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