Cours n°14.
Les jours où le jeûne surérogatoire est interdit (suite) :
5-La deuxième moitié du mois de Cha’bān pour celui qui n’en avait pas l’habitude !
D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit:
« À partir du milieu de cha’bān, ne jeûnez pas ».
Rapporté par Abou Daoud et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°397, Sahîh Ibn Mādja, hadith n°1339.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا »
رواه أبو داود و صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ٣٩٧، ص جه ١٣٣٩.
D’après Abou Houreira (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui) a dit :
« Ne précédez pas ramadan en jeûnant un ou deux jours, sauf un homme qui avait un jour de jeûne habituel alors qu’il jeûne ce jour ».
Sahîh Al-Boukhārî, hadith n°1914.
6- Le jour du doute.
D’après ‘Ammār ibn Yāsir (qu’Allah l’agrée) :
« Celui qui jeûne le jour sur lequel les gens doutent (1) a certes désobéi à Aboū Al Qāsim (2)».
Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°681 qui l’a authentifié et il a également été authentifié par cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi, Al-Irwā’, hadith n°961.
(1) Le jour du doute est le 30e jour du mois de Cha’bān, il est nommé ainsi car le mois de cha’bān peut ne faire que 29 jours, donc il y a un doute sur le fait que ce jour (le 30e) soit un jour du mois de cha’bān ou le 1er jour su mois de ramadān.
(2) Aboū Al Qāsim est la kounia (surnom) du Prophète (que la prière d’Allah et Son salut soient sur lui).
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال : من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم
رواه الترمذي في سننه رقم ٦٨١ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي، الإرواء ٩٦١
7- Le jeûne continuel, même si la personne arrête de jeûner durant les jours où il est interdit de jeûner.
‘Abdoullah ibn ‘Amr, qu’Allah l’agrée, a dit :
Le messager d’Allah ﷺ m’a dit : « Ô ‘Abdoullah ibn ‘Amr, tu jeûnes toute l’année et tu prie toute la nuit. En faisant cela, tu portes atteinte à tes yeux et tu t’affaiblis. Il n’y a pas de jeûne pour celui qui jeûne continuellement. »
Sahîh Al-Boukhārî, hadith n°1979
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8- L’interdiction à la femme d’effectuer un jeûne surérogatoire, lorsque son mari est présent, sauf s’il l’autorise.
D’après Aboū Hourayrah (qu’Allah l’agrée), le messager d’Allah ﷺ a dit :
« Que la femme ne jeûne pas, alors que son mari est présent, sauf avec son autorisation. »
Sahîh Al-Boukhārî, hadith n°5192
Al-Wadjîz fî fiq-his-sunna wal-Kitābil-‘Azîz du Chaykh ‘Abdoul’Azîm Ben Badawî, p.246, 247, 248.