
💎 Cours n°3
– Le jugement relatif à celui qui fait le coït avec sa femme alors qu’elle a ses menstrues :
– L’imām An-nawawî a dit : « Si un musulman croit qu’il est licite de faire le coït avec sa femme qui a ses menstrues, il est alors devenu un mécréant, un apostat. Cependant s’il croit que c’est illicite mais le fait par oublie ou en ignorant qu’elle a ses menstrues ou, par ignorance de l’interdiction ou, par contrainte, il n’a pas de péché et n’a pas à faire une expiation. Mais s’il le fait intentionnellement, sachant qu’elle a ses menstrues, tout en connaissant l’interdiction de le faire, alors il a commis un grand péché, tout comme l’a décrété Ach-chāfi-î et, il lui incombe de se repentir. Quant à l’obligation de faire une expiation, il y a deux avis. » ( Charhou Mouslim 3/204 )
Je dis : L’avis prépondérant est qu’il doit obligatoirement faire une expiation. La preuve est le hadith d’Ibn ‘Abbās concernant celui qui commet le rapport sexuel avec sa femme en menstrues :
D’après Ibn Abbās رضي الله عنه , le prophète ﷺ a dit concernant celui qui commet le rapport sexuel avec sa femme en période de menstrues : « Il doit donner en aumône un dinar ou la moitié d’un dinar. » (Sahîh Ibn Madjah, hadith n°523)
L’option accordée dans ce hadith emmène à faire la distinction entre le début et la fin des menstrues à cause de ce qui a encore été rapporté selon Ibn ‘Abbās et qui se limite à lui :
« S’il commet le coït au début du sang, il doit donner en aumône un dinar mais, si c’est à la fin du sang, il donne la moitié d’un dinar. » ( Sahîh Aboû Dāwoūd, hadith n°238 )
Al-Wadjîz fî fiq-his-sounnah wal-kitābil-azîz du Cheikh Abdoul-azîm ibn Badawî, p. 75